APC : leur organisation est proposée par le conseil des maîtres en application de l’article D.521-13 du code de l’éducation et non par le ministre
La circulaire ministérielle du 29 mars 2018 indique que les APC seraient « spécifiquement dédiées à la mise en oeuvre d’activités relatives à la maîtrise du langage et à la lecture. » Elle s’appliquerait dès la rentrée.
Pour le SNUDI-FO, cette circulaire et sa mise en application « à la lettre » poseraient problème à plusieurs titres :
• Le décret du 31 mars 2017 fixant les obligations de services prévoit pour l’APC « trente-six heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école ». Il apparaît ainsi clairement que les Activités Pédagogiques Complémentaires doivent être organisées en fonction des besoins des élèves, déterminés par l’enseignant. Ces besoins ne peuvent se limiter aux seules « activités relatives à la maîtrise du langage et à la lecture ».
De plus, il est inscrit dans la circulaire que « tout élève dont les parents ou responsable légal en font la demande doit pouvoir être inscrit à un atelier/club de lecture. » Nous rappelons que la participation des élèves ne peut être imposée par les parents puisque « le groupe restreint d’élèves » est déterminé par l’enseignant, après accord des parents pour la participation de l’élève.
• D’autres parts, l’article D.521- 13 du Code de l’éducation que vous citez dans la circulaire prévoit que l’organisation générale de l’APC est arrêtée par l’IEN sur proposition du conseil des maîtres. Comme vous le savez, le SNUDI-FO est attaché à la liberté pédagogique et aux prérogatives du conseil des maîtres. Là aussi, la circulaire rentre en contradiction avec cet article.
C’est pourquoi, pour le SNUDI-FO, la circulaire ministérielle ne peut qu’indiquer des préconisations impulsant la volonté ministérielle de favoriser « le langage et la lecture », ce que chaque enseignant peut entendre, mais en aucun cas formuler une injonction à caractère obligatoire qui contreviendrait de fait au cadre réglementaire en vigueur.