Continuité pédagogique : SUITE …

Continuité pédagogique : SUITE …

Vous avez été destinataire d’un argumentaire juridique de la part de votre IEN concernant la continuité pédagogique.

Nous ne pouvons que nous en féliciter, car celui ci ne fait que confirmer et conforter ce que nous écrivions précédemment à savoir qu’il appartient uniquement à l’administration, recteur, inspecteur d’académie,
inspecteur de circonscription, de mettre en œuvre la continuité pédagogique en cas d’enseignant absent non remplacé et donc qu’en aucun cas ceci incombe aux enseignants.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’extraire une phrase de son contexte, une phrase dans laquelle serait contenu
le mot continuité pédagogique pour en faire un argument.

Nous voulons  pour preuve l’article L311-1 du code de l’éducation (voir texte de l’article en bas de page), mis en rouge dans le texte par l’IEN, il fait bien un référence à la continuité pédagogique, mais dans le cadre de la mise en place des cycles, en aucun cas, dans le cadre du remplacement. 

Par ailleurs, la référence qui est faite à la circulaire de 2020
correspond exactement à ce que nous écrivions précédemment, dans notre autre mail.

À savoir aussi que 2020 concerne la période du Covid, qui était donc une situation particulière et exceptionnelle,
et y compris 
cette circulaire ne fait référence à aucune loi ou aucun décret, et donc n’a en tant que tel aucune valeur juridique.


Donc, oui nous le réaffirmons avec force, la continuité pédagogique en cas d’enseignant non remplacé est bien de la seule et unique responsabilité de l’éducation nationale, et de ceux qui sont chargés
la mettre en œuvre à savoir les responsables hiérarchiques, Recteurs, Inspecteur d’Académie et IEN.

Article L311-1
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 49 (V)

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d’évaluation.

Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

L’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.

Les personnes responsables d’un enfant instruit dans la famille sont informées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, à la suite de l’autorisation prévue à l’article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.

Pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Conformément au IV de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.